Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

so COI>.!; CIVIL. 476. Les locataires qui seront congédiés dans ce cas, nlalgré un bail, seront indemnisés par le bailleur, à llloins de stipulation contraire.-C.N. 1744 s. 477. Ils ne pourront être expulsés qu'après qu'ils auront été indemnisés par le bailleur ou par l'acquéreur en l'acquit d8 ee dernier) ou qu'il leur ait été fourni caution suffisante. -Civ. 604; C.N. 1749. 478. Le bail n'est pas résolu par la nlort du bailleur ni par celle du preneur) à nloins que la location n'ait été faite à ce dernier à raison de ~on industrie et de sa capacité person– np.llf~, ce qui est toujours pré~umé dans les cas qui seront ci– après prévus d'amodiation.-Civ. 483 s.; C.N. 1742. 479. En matière de bail de biens ruraux, le preneur ne peut demander une diminution de loyer, si la récolte est perdue par cas fortuit.-C.N. 1769 s. 480. Si le cas fortuit a empêché le locataire de préparer la terre, ou de semer, ou a détruit la totalité ou la plus grande partie des semences faites, le loyer n'est pas dû ou doit être diminué. Le tout sauf convention contraire. 481. Le preneur d'un bien à ferme qui a planté des arbres, ne peut les enlever, à moins qu'il ne s'agisse de pépi– nières; le bailleur a le choix ou de faire enlever aux frais du preneur les arbres plantés sans son consentement, ou de les conserver en payant l'estimation. 482. Dans le cas où il les fait enlever, il doit attendre l'époque où ils peuvent être transplantés. 483. Les terres cultivables ou plantées d'arbres peuvent être amodiées, c'est-à-dire données à cultiver au preneur, à. charge de donner au bailleur une part détenninée dans la récolte.-civ. 478. 484. L'arnodiation peut êt.re stipulée pour plusieurs années, auquel cas la dernière année cesse, rnalgré toute stipulation contraire, après la rôcolte, qu'elle soit prélna– turée ou tardive. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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