Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III. - DES DIFFÉR.ENTS CONTRATS DÉTERMINÉS. 79 demi-tenue à l'avance, si la location est de trois mois ou au-dessous; Pour les chambres, un moi~ d'avance; Pour les biens ruraux, six mois d'avance au moins, sans que toutefois le bail, dans ce dernier cas, doive finir après l'enlèvement de la récolte préparée ou sempe au moment du congé.-C.N. 1758 s. 469. Quand .il est dit qu 'un bail de biens ruraux est fait pour une ou plusieurs année~ , la durée s'entend d'une ou plusieurs révolutions de récoltes annuelles.-C.N. 1774. 470. Il n'est pas nécessaire de donner congé, quand la durée du bail est fixée par le contrat.-C.N. 1737. 471. Toutefois, si, après l'expiration du bail, le locataire continue la jouissance du consentement du bailleur, le bail est censé renouvelé aux mênles conditions pour les termes d'usage.-C.N. 1738, 1759. 472. Le locataire sortant est ohligé, 3;utant qu'il n'en éprouve pas de préjudice, de permettre au locataire entrant de préparer les terres et de faire les semences.-C.N. 1777. 473. Le bail se résout par l'inexécution des engagements pris par les parties, ou des obligations indiquées dans les articles qui précèdent, sans préjudice des dommages-intérêts qui, en ce qui concerne le bailleur, doivent comprendre le loyer correspondant au telups nécessaire à la relocation et à la diminution des loyers subie pendant la durée qui reste à courir du premier bail.-com. 230; Pro 29; C.N. 1741, 1760. 474. Le bail est résolu par la vente de la chose louée, si le contrat de location n'a pas une date certaine antérieure à la date certaine de la vente.-Giv. 203 ; C.N. 1743, 17150. 475. Toutefois, l'acquéreur ne pourra expulser le loca– taire qu'après un congé donné dan~ les délais ci-dessuR.– Pro 29; C.N. 1748. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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