Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

78 CODE CIVIL. rroutefois, si des changerllents ont été faits par lui, il ne sera obligé de rétablir les choses dans leur état primitif que s'il résulte de ces changements un domlnage pour le propriétaire.-C.N. 1728, 1730 s. 462. Le preneur ne peut employer la chm~e louée à un autre usage qu'à celui qui a été stipulé par le contrat.-– C.N. 1728 s. 463. Sauf stipulation contraire, le preneur devra , à l'expiration du biûl, rendre la chose louée dans l'état où elle se trouvera, sans détérioration provenant de son fait ou de ceux qui le servent ou habitent la chose louée.– C.N. 1731 S., 1735. 464. Le preneur doit payer le loyer aux t ermes stipulés. -Pro 29; C.N. 1728. 465. A moins de conventions contraires, le lover est dû à l'expiration de chaque tenue de jouissance.-c.N: 1728. 466. Celui qui a pris à bail une rnaison, un rnagasin, une boutique ou une propriété rurale est tenu, sauf convention contraire qui pourra résulter des circonstances, de garnir la chose louée de meubles, lllarchandises, récoltes, ustensiles d'une valeur suffisante pour garantir pendant deux ans les loyers, s'ils n'ont pas été avancés, ou jusqu'à l'expiration du bail, s'il a moins de deux années de durée.-p)·. 29; C.N. 1752. 467. Le bail finit à l'expiration du terme stipulé.– C.N. 1737. 468. S'il a été fait sans st.ipulation de ternw, il est censé fait par périodes d'un an, de six mois, d'un Illois, etc., suivant que le prix est payable par année, par senlestre ou pal' IllOis; il cesse à l'un de ces termes, à la volonté d'une des parties, en se prévenant, savoir :- Pour les nIaisons, boutiques, bureaux et lnagasins~ trois mois d'avance, si le terme est de plus de trois mois, et un e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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