Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE ln . --])E .~ DIF]i' ÉRI~NTS CONTRA TS DÉTERMINÉS. 77 454. ]\tIais si la chose périt ou se détériore tellement qu'elle devienne ÏInpropre à la jouissance, le bail est résolu. - C.N. 1722. 455. Si la chose est détériorée sans qu'elle devienne in1propre à la jouissance prévue par les parties, le locataire a seulement droit à une diminution de loyer proportion– nelle. Le tout à moins de stipulation contraire.-C.N. 1722. 456. Le locataire d'une maison ou partie de maison ne peut pas empêcher le bailleur de faire les réparations urgentes nécessaires pour conserver l'immeuble; filais si ces répara– tions rendent la jouissance impossible, il peut demander, suivant les circonstances , la résolution du bail ou une dimi– nution de loyer pour le temps du trouble.-Civ. 458 s.; C.N. 1724. 457. En aucun cas, le locataire qui sera encore dans les lieux quand les réparations seront terminées, ne pourra demander la résiliation du bail. 1 458. Le bailleur ne peut troubler le locataire dans sa jouissance, ni faire dans l'immeuble loué ou dans ses dépen– dances des changements qui diminuent cette jouissance.– Pro 29; C.N. 1723. 459. Si le trouble est causé par un tiers et gue le trouble soit motivé par la prétention de ce tiers à un droit sur la chose, ou qu'il enlève un des avantages principaux pour lesquels la iocation avait été évidemment faite, le locataire pourra également, suivant les circonstances, demander la résiliation du bail ou une diminution de 10yer.-c.N. 1726. 460. Il perdra son droit s'il n'a pas dénoncé le trouble au propriétaire lors des prenlÎères entreprises.-c.N. 1726. 461. Le preneur doit user de la chose louée suivant sa destination et avec le soin qu 'il prendrait de sa chose propre ; il ne pour ra faire aucun è~hallgement sans aut orisation du propriétaire. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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