Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III. - DES DIFFÉRENTS CONTI~ATR DÉTEHMINÉS. 73 430. Le vendeur à réméré ne peut résoudre la vente qu'en offrant dans le délai fixé de rembourser immédiate- 111ent :- (1) Le prix en principal; (2) Les frais qui ont été la conséquence de la vente et ceux qui sont la conséquence du rachat; (3) Les dépenses nécessaires faites par l'acquéreur en dehors des dépenses d'entretien et, en out.re, le montant de la plus-value résultant des autres dépenses, pourvu qu'elles ne soient pas exagérées.-C.N. 1673. 431. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques, dont l'acquéreur l'avait grevé, et il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur, pourvu qu'ils soient faits pour un temps qui n'excède pas trois ans.-Civ. 445 s.; C.N. 1673. 432. Le rachat ne peut s'exercer que pour la chose vendue et non en deçà et au delà, qu'il s'agisse d'une propriété entière ou indivise, ou divisée par lots, à moins que la faculté de réméré n8 s'exerce contre les héritiers de l'acheteur et pour la part indivise ou partielle que chacun d'eux possède.– C.N. 1661 s. 433. L'acheteur à réméré qui a acquis, par suite d'une demande en partage dirigée contre lui, ]e surplus d'une propriété indivise, peut toutefois exiger que la totalité du bien lui soit reprise.-C.N. 1667. SECTION VII.-DE LA CESSION DES CHÉANCES ET D ES DROITS INCORPORELS CONTRE DES TIERS. 434. La vente des créances et des droits incorporels est régie par les règles générales ci-dessus expliquées, sous les modifications suivantes. - Civ. 261, 32\), 341 , 344. 435. La propriété du droit cédé est transmise entre le cédant et le cessionnaire pal' le seul consentelneJlt. - C'i'l'. 1SS. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=