Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

72 CODE CIVIL. -- ----- dette antérieure, s'il est stipulé que le prix sera rembour– sable avec intérêts, ou si la chose reste dans la possession du vendeur à un titre quelconque, et qu'il s'agit d'une vente réelle dans le cas contraire. Toute preuve contraire sera admise sans qu'il soit tenu compte des termes de la con– vention. 424. L'objet vendu devient, par le fait même de la vente, la propriété de l'acheteur sous condition de réméré. C'est-à-dire que si le vendeur ne renlplit pas les conditions stipulées pour la restitution de la chose, l'acheteur en reste propriétaire. Si, au contraire, ces conditions sont remplies, la chose est censée n'avoir jamais cessé d'appartenir au vendeur; sauf les règles établies au titre de la transcription: en ce qui concerne les droits des tiers en matière inlmobilière.– Civ. 66 S., 117, 732 S.; C.N. 1662. 425. Si la faculté de réméré n'a pas été stipulée par l'acte luême de la vente, celui qui acquiert le droit de réluéré n'est censé redevenu propriétaire que du jour où la stipulation de réméré est intervenue. 426. Le vendeur ne peut stipuler un délai de plus de deux années à partir de la vente pour l'e'xercice du droit de réméré; le délai est réduit à deux années s'il a été stipulé plus long.-Cit'. ~72; C.N. 1660. 427. Le délai fixé est de rigueur, et emporte déchéance de plein droit, sans que, dans aucun cas, mênle dans celui de force majeure, le tribunal puisse relever de cette déchéance. -Civ. 272; C.N. 1661 s. 428. La prorogation du délai stipulé vaut revente con– ditionnelle au vendeur originaire par l'acheteur qui est censé avoir été propriétaire incommutable du jour de la vente primitive jusqu'au jour de la prorogation du délai. 429. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.– C.N. 1664. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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