Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

, 66 CODE CIVIL. dans sa jouissance par des tiers ayant sur la chose un droit réel existant à la date de la vente, s'j} s'agit d'une chose que le vendeur a aliénée comme sienne, ou de la livraison, s'il s'agit d'une chose dont la propriété devait être transférée au moyen de la livraison. La garantie existe encore si le droit réel des tiers procède du vendeur, depuis la date ci– dessus.-Civ. 19, 411, 517, 732 S.; C.N. 1626. 375. Le vendeur peut stipuler que la vente est faite sans garantie. Toutefois, cette stipulation faite en termes généraux le dispense seulement des dommages-intérêts et non de la restitution du prix, en cas d'éviction.-C.N. 1627. 376. Pour que le vendeur qui a stipulé la clause de non– garantie soit dispensé de restituer le prix, il faut qu'il soit prouvé que 'l'acheteur connaissait, lors de la vente , la cause de l'éviction, ou qu'il ait déclaré acheter la chose à ses risques et périls.-C.N. 1629. 377. La clause de non-garantie est nulle quand le droit du revendiquant procède du vendeur lui-lnême.-C.N. 1628. 378. Lorsqu'il y a lieu à garantie et qu'il y a éviction, le vendeur doit la restitution du prix et des dommages– intérêts.-Civ. 411; C.N. 1630. 379. Ces dommages cOlllprennent les frais de contrat et ceux qui en sont la conséquence, les dépenses faites par l'acheteur sur la chose vendue, les frais faits sur le procès en revendication et en demande en garantie, et en général les pertes éprouvées par l'acheteur ou les bénéfices légitünes dont l'éviction l'a privé.-civ. 411; C.N. 1630. 380. Le prix doit, en cas d' éviction, être restitué en entier, même si la chose a diIniIlué de valeur depuis la vente, par quelque motif que ce soit.-Oiv. 411; C.N. 1631. 381. Si la chose a augmenté de valeur, l'auglnentation de valeur au delà du prix doit être eom,prise dans les dOln- mages-intérêts.-Oiv. 411; C.N. 1633. ' 382. Les dépenses que le vendeur doit l'elnboul'ser, si celui qui évince n'y est pas tenu, sont les dépenses utiles faites sur la chose vendue.-Oiv. 411; O.N. W8J. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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