Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

'frfRE IlL-DES DIF:F'.ÉR1CN'fS CONTRATS DÉTERMINÉS. 63 ------------_.~_._._._-- 351. Le vendeur non payé du prix échu n'a pas le droit de reprendre la chose vendue qu'il a délivrée volontaire– nlent à l'acheteur, sauf le droit de faire résilier le contrat pour inexécution.-Oiv. 240 s. 352. Il ne peut refuser la délivrance quand il a donné une assignation sur l'acheteur, pour le montant de tout ou partie du prix.-oiv. 731. 353. Si l'acheteur a diminué les sûretés par lui accordées pour le payement du prix, ou s'il est dans un état de décon– fiture qui rende imminente la perte du prix pour le vendeur, ce dernier pourra retenir la chose vendue, même si le terme stipulé pour le payement n'est pas échu, à moins qu'il ne lui soit donné caution.-Oiv. 156, 678 S., 731; O.N. 1613. 354. En cas de faillite de l'acheteur, le droit de rétention ou de revendication, s'exerce conformément aux règles du Code de Commerce.-Civ. 731; Com. 391 S. 355. Les frais de délivrance, comme le transport au lieu de la livraison, les frais de mesurage et de pesage, etc., sont à la charge du vendeur.-C. N. 1608. 356. Les frais d'enlèvement et ceux de payement sont à la charge de l'acheteur. Il en est de même des frais d'actes. Sauf, dans tous ces cas, les usages de comnlerce.– C.N. 1608. 357. La délivrance doit cOlnprendre la chose vendue et tout ce qui doit être considéré comme ses accessoires nécessaires, d'après la nature des choses et l'intention des parties.-o.N. 1614 s. 358. Dans le silence des conventions, et sauf l'usage des lieux, on suivra les règles ci-après, dans les cas qui vont être d 't· " e errmnes. 359. La vente d'une vache laitière cOlnprend le veau qu'elle allaite. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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