Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

Jean - Luc 'r-:8 o CODE CIVIL. 319. ~a vente faite à un aveugle est valable, quand il a pu se rendre compte autrement que par la vue de la chose vendue, ou qu'il l'a fait voir par un tiers en qui il a ,confiance. 320. La vente faite par une personne dans sa dernière nlaladie à un de ses héritiers n'est valable que si les héritiers la confirnlent. 321. Si, dans les lllêmes circonstances, la vente est faite à une personne non héritière, elle ne sera inattaquable que .si l'objet vendu ne dépasse pas en valeur le tiers des biens du vendeur. 322. Si la valeur de l'objet vendu dépasse le tiers des biens qu'avait le défunt au moment de la vente, l'acheteur ;sera obligé, sur la demande des héritiers, ou à résilier la vente, ou s'il le préfère, à payer à la succession ce qui lui manque pour atteindre la valeur des deux tiers des biens ·du défunt au moment de l a vente. 323. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne 'sont applicables qu'au vendeur dont la capacité personnelle est régie par la loi locale. Elles ne peuvent avoir effet, en tous cas, au préjudice ·des tiers créanciers hypothécaires ou acquéreurs à titre onéreux de bonne foi.-Oiv. 678; Oom. 366. 324. Les magistrats, greffiers, huissiers et avocats ne pourront acheter, ni par eux-mêmes ni par personne inter– posée, en tout ou en partie, des droits litigieux qui sont de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions, et ce, à peine de nullité de la vente. La vente en ce cas est radicalmnent nulle, et la nullité devra être prononcée à la demande de toute personne ayant intérêt, et même d' office.-O.N. 1597. 325. Les mandataires légaux cornnle tuteurs, ou cura– teurs, et les mandataires conventionnels, Ile peuvent acheter le bien qu'ils sont chargés de vendre en cette qualité. La vente pourra, dans ce cas, être ratifiée par celui pour le cOlnpte duquel la vente a eu lieu, s'il a capacité d'aliéner au moment de la ratification.-Oiv. G26 s.; O.N. 1596. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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