Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III.- DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS. 57 311. Lorsque l'acte de vente est muet sur les termes de pa,velnent du prix ou sur les conditions, la vente est pré– sUInée faite au comptant et sans conditions, sauf les cas où l'usage du pays ou l'usage général du commerce fait sup– poser un délai ou des conditions tacites.-oiv. 408 s. SECTION IL-DES P ARTn~s CONTRACTANTES. 312. Le vendeur et l'acheteur doivent avoir la capacité légale de s'obliger.-oiv. 188 s.; O.N. 1594. 313. Le vendeur doit avoir la capacité légale d'aliéner la chose qui fait l'objet de la vente.-Oiv. 188 S., 682. 314. Le consentement des parties doit être libre et valable.-Oiv. 188 s. 315. L'acheteur doit avoir une connaissance suffisante de la chose vendue, soit par lui-même, soit par un tiers chargé par lui de la voir. 316. Lorsque, dans une vente en bloc, l'acheteur n'a vu qu'une partie de la chose vendue,' et qu'il apparaît qu'il ne l'aurait pas achetée s'il l'eût vue en entier, il ne pourra que faire prononcer la résolution de la vente, sans pouvoir demander sa division ou une diminution de prix. Ce droit cessera s'il a disposé de la chose par hypothèque ou autrement.-Oiv. 240 S., 388 S., 747. 317. La mention danR un acte de vente que l'acheteur connaît la chose vendue lui fait perdre le droit d'attaquer la vente pour défaut de conna.issance de la chose vendue, à moins qu'il ne prouve la fraude du vendeur. 318. l,a vente des choses que l'acheteur n'a pas vues, ou fait voir, n'pst valable que si l'acte de vente contient la, désignation de l'objet vendu et de ses qualités principales._ de façon à permettre une vérification. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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