Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

538 ANNEXE L. Toutefois l'exécution ne devra porter que sur le terrain qui aura été ren1blayé ou desséché par le Gouvernement ou par le Conseil Provincial. En outre, ]e Gouvernement ou le Conseil Provincial ne pourra recouvr~r sa créance sur le P!~x. d'expropriat~~~ qu'après déductIon, en fave~r du prOp~Ieta1Te, de la n;oltle du prix de l'étang ou maraIS, conformement au premIer et au second paragraphes de l'article 9; et ce, même dans le cas où le solde du prix ne suffirait pas à couvrir les frais de remblayage ou de dessèchement. En tout cas, le surplus du prix sera remboursé au propriétaire. Dans ces limites, la créance du Gouvernement ou du Conseil Provincial aura privilège sur la pIns-value résultant du remblayage ou dessèchement, indépendamment de toute inscription. ART . 15. Le propriétaire auquel les estimations prescrites par les articles 9 et 13 auront été notifiées, aura le droit de recours dans la huitaine, auprès du Tribunal de la situation de l'étang ou marais. Le recours formé du chef de l'article 9 ne suspend pas l'exécution. ART. 16. Le sol de l'étang ou marais remblayé ou desséché doit être employé, dans la mesure du besoin, pour des travaux d'édilité ou d'assainissement à exécuter dans le village contigu, ainsi que pour l'érection d'écoles, hôpitaux et pour d'autres services d'utilité publique intéressant le villa<Ye. Sur la proposition des Départements intéressés, le G;u– vernement et les Conseils Provinciaux prendront à cet effet les mesures nécessaires quant aux étangs ou marais rem– bl~yés ou desséchés qui sont ou qui deviendront leur pro– prI.été. Quant a~~ ~tan~s ,ou marais desséchés ou remblayés qUI re~tent. ~ropflete pr~vee, on. aura recours, s'il y a lien, aux dIspOSItions des 1018 en VIgueur sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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