Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNEXE L. 537 ART. lI. Si, au cas où le propriétaire de l'étang ou marais en aura fait abandon à l'Etat conformément aux dispositions de l'article 8 ou après l'expiration du délai fixé à l'article 9, paragraphe 3, le Gouvernement n'a pas effectué le rem– blayage ou le dessèchement de .'étang ou marais, en tout ou en partie, dans un délai ne dépassant pas le double du délai primitif fixé pour son remblayage ou dessèchement, le propriétaire pourra en reprendre la partie non remblayée ou non desséchée contre restitution proportionnelle de l'indemnité qui lui aura été payée. ART. 12. Les ConseIls Provinciaux, en usant du droit à eux con– féré par l'article 35 de )a Loi Organique, pourront béné– ficier des dispositions contenues dans la présente loi en vue de procéder au remblayage ou au dessèchement des étangs ou marais situés dans leur circonscription, soit lorsque les travaux doivent être faits aux frais du propriétaire, soit en cas d'abandon. Dans ce dernier cas, la propriété de l'étang ou marais leur sera acquise de plein droit après l'achèvement des travaux, sous réserve de la disposition contenue dans J'article 16. ART. 13. Après l'achèvement des travaux, le Comité prévu à l'ar. ticle 3 procédera à l'estimation des travaux effectués et de la plus-value de l'étang ou marais remblayé ou desséché. ART. 14. La créance résultant de l'estimation prévue par l' a~tic~e précédent sera notifiée au propriétaire d~ns la forme Indi– quée par les articles 4 et 5, avec sommatIOn de parer da~s le délai qui sera imparti et qui n'excédera 'pas, SI~ .mOlS. Faute par le propriétaire de payer dans le dIt ~elaI, Il sera procédé à son encontre dans les formes prescrItes par les Décrets du 25 mars 1880 et du 26 mars 1900. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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