Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

53G ANNKXE L. bIa,ver ou de dessécher, en faisant abandon de l'étang ,1 ou marais à l'Etat. La déclaration cl' abandon sera faite par acte authentique ou par acte portant signature légalisée. Elle .pourra aussi être faite par procès-verbal dressé devant le Trlbunal canto· nal et sans frais. Le Gouverneur ou Moudir fera transcrire l'acte ou pro– cès-verbal d'abandon en marge de la transcription de la première sommation. ART. 9. Si le remblayage ou dessèchement n'a pas été effectué dans le délai fixé ou prorogé, le Gouverneur ou Moudir invitera le Comité visé à l'article 3 à procéder à une estima– tion de la valeur actuelle de l'étang ou marais et du coût des travaux nécessaires ou complémentaires pour le remblayage ou le dessèchement. En aucun cas l'estimation du prix ne devra dépasser L.E. 20 par feddan. Cette estImation sera notifiée au propriétaire dans les formes prévues aux articles 4 et 5, avec sommation de faire dans le délai de huit jours, la déclaration d'abandon dans la forme prévue à l'article 8 contre paiement du montant de l'estimation prévue ci-dessus; faute de quoi, le Gouverne– ment fera procéder au remblayage ou au dessèchement aux frais du dit propriétaire. Le Gouverneur ou Moudir fera transcrire la seconde sommation avec mention de l'estimation en marge de la transcription prévue à l'article 6. ART. 10. S'il s'agit d'un étang ou marais compris dans une pro– priété c?nstituée en wakf, il ne sera pas procédé aux ternIes . de l'artICle précédent, mais le Ministre de l'Intérieur après l'expiration du délai fixé ou prorogé, saisira le Meh'kénleh co~pétent afi~ qu'il prenne les mesures nécessaires pour oblIger le NazIr au remblayage ou dessèchenlent. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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