Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNEXE L. 535 de Procédure Civile et Commerciale Mixte, ou si le propri– étaire, ou qui pour lui, refuse de recevoir copie de la som– mation, la copie sera remise à. l' omdeh, qui visera l'original. Cette copie sera affichée à. la porte du domicile de l' omdeh et une autre copie sera affichée à. la port~ du Gouvernorat ou du Markaz. S'il s'agit d'un étang ou marais compris dans une propriété constituée en Wakf, la sommation sera signifiée dans les mêmes formes au Nazir du dit Wakf. ART. 6. I.e Gouverneur ou Moudir devra faire transcrire cette première sommation au Greffe du Tribunal l\'lixte ainsi qu'au Greffe du Tribunal Indigène de la situation de l'im– meuble. Après la transcription, toute transmission de la propriété de l'étang ou marais sera sans effet vis-à-vis du Gouverne– ment en ce qui concerne la procédure sanctionnée par la présente loi. ART. 7. Si, lors de l'expiration du délai fixé dans la premlere sommation, le propriétaire a comblé ou desséché la moitié au moins de l'étang ou marais, le 1\Enistre de l'Intérieur, sur l'avis favorable du Gouverneur ou Moudir, pourra accor– der une prorogation de délai ne dépassant pas ]e délai primitif, à condition toutefois que le propriétaire s'engage par écrit à terminer le remblayage ou le dessèchement dans les limites du nouveau d~lai. lVlention de la prorogation sera faite, aux diligences du Gouverneur ou Moudir, en marge de la transcription de la première sommation. ART.8. Le propriétaire de l'étang ou marais pourra, à tout llloment, après la signification de la première somlnation et avant l'expiration du délai fixé à l'article 9, paragraphe 3, et moyennant l'estimation prévue au premier et au second alinéas du même article, se libérer de l'obligation de rem· e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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