Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNEXE L . . - .... . _--------_._-_ .... _-------- ART. 8. Il 'sera institué dans ehaque Gouvernorat ou Moudirieh un COlnité qui aura pour mission d'établir la eote du rem– blayage de façon que l'étang ne puisse plus redevenir nuisible à la santé, ou les travaux nécessaires pour le dessèchement. Ce Comité sera composé comme suit :-- (1) Deux membres choisis par le Conseil Provincial dans son sein. Dans les Gouvernorats, deux membres choisis par la Commission de révision de l'impôt sur la propriété bâtie, choisis également dans son sein. . (2) Un fonctionnaire représentant · le 'Gouverneur ou le Moudir; (3) Un délégué du Ministère des Travaux Publics; (4) Un médecin délégué par l'Administration de l'Hygiène Pubbque. Pour les étangs ou marais dont la surface ne dépasse pas un feddan, le Comité fixera aussi le délai dans lequel le remblayage ou le dessèchement devra avoir lieu, sans qu'il puisse, en aucun cas, être supérieur à une année. Pour les étangs ou marais dont la surface est supérieure à un feddan, le délai sera fixé par le Conseil Provincial ou par la Commission de révision de l'impôt sur la propriété bâtie, suivant le cas. ART. 4. En exécution de l'arrêté ministériel prévu à l'article 2, le Gouverneur ou Moudir, sur la délibération du Comité ou du Conseil Provincial ou de la Commission de révision, visée à l'article 3: fera signifier une somlnation administra– th~e au propriétaire d'avoir à procéder, dans le délai fixé, BOIt au remblayage jusqu'à la cote établie, soit aux travaux nécessaires pour le dessèchement. ART. 5. Si l'agent du Gouvernorat ou de la Moudirieh ne trouve pa~ le propriétaire à son domicile ou une autre personne qUI réponde en son nom, conformément à l'article 9 du Code e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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