Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

532 ANNEXE K. ART. 3. Les dispositions nouvelles mentionnées à l'article premier de ia présente loi seront applicables aux procédures actuel– lement en cours. Toutefois, si le délai légal pour recourir ·selon la législation antérieure n' ~st pas encore expiré, le droit de recours restera soumis aux conditions prévues par cette législation. ART. 4. La disposition de l'article 2 ne portera pas atteinte aux droits des nréanriers inscrits ou transcrit,s au moment de la mise en vigueur de la présente ' loi ou des créanciers chirographaires dont le titre aura acquis date certaine avant la même date. I..Ics créanciers substitués par voie de cession, transfert, endossement, subrogation ou autrement, à ceux dont les droits sont réservés par l'alinéa précédent, bénéficieront .du même avantage (1). J..Jes créanciers ori~inaires ou substitués pourront, sans perdre le bénéfice de la réserve établie en leur faveur, con– :sentir au débiteur, même par substitution d'un titre nouveau -au tit.re originaire, un ou plusieurs renouvellements ou prorogations de terme, pourvu que la dernière échéance ne soit pas reportée au delà de cinq années après la date fixée par le titre originaire et que le titre originaire soit repré– senté et porte mention du renouvellement avec indication précise du ou des titres nouveaux (2). ART. 5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution ,de la présente loi qui entrera en vigueur trente jours après ,sa publication au "Journal Officiel." (1) Le second a linéa, de l'article 4 a été ajouté par la Loi nO 9 de IBl3 (Décret du 27 avril 1913). (2) L~ dernier alinéa de l'arti cle 4 a été ajouté par le Décret du 27 aVrIl 1913 (Loi nO 9 de 1918) et modifié ensuite par le Décret du 4 avril 1916 (Loi nO 11 de 19](»). . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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