Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

, ;; f , 1 , 1 ANNEXE K. 531 Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres· , D:ÉCRÉTONS: ARTICLE PREMIER. Les articles 609, 610, 614, 616, 627, 628, 642 à 644, 647, 649, 650, 652, 653, 656, 660, 664, 665, 668, 670, 677, 678, 687, 688, 692 il 694, 697, 704, 707 et 721 du Code de Procé– dure Civile et Commerciale Mixte sont modifiés ainsi qu'il suit:-J . (Voir le texte sous chacun des articles précités.) Est insaisissable la propriété agricole des cultivateurs qui ne sont propriétaires que de cinq feddans ou moins. Cette insaisissabIlité s'étend à l'habitation des dits culti– vateurs et à ses dépendances, à deux animaux de trait et aux ustensiles d'agriculture nécessaires à l'exploitation des dites terres. Elle est opposable aux créanciers hypothécaires ou nantis de gage ainsi qu'à ceux qui ont obtenu un droit d'affectation, mais non aux créanciers privilégiés. L'insaisissabilité est inopposable si, au moment de la naissance de la créance, le débiteur était propriétaire de plus de cinq feddans ou n'était pas cultivateur. Le débiteur ne peut pas renoncer à l'insaisissabilité. mais il doit l'opposer au plus tard; et à peine de déchéance, dans le délai de l'article 635 du Code de Procédure Mixte. L'insaisissabilité n'est pas opposable dans les poursuites exercées pour le recouvrement d'une condamnation pro– noncée pour crime ou délit. e) Les trois d erniers alinéas de l'a r t icle 2 on t, été a,j outé~ par le Décret du 27 avril IBI 3 (Loi nO 9 de 1913). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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