Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNEXE 1. 52H . _--------_ .. _---- ART. 8. Si la somme produite par la vente dépasse la somme due par l'emprunteur, en principal, intérêts, droits de garde et frais de réalisation, l'excédent sera tenu à la disposition de l'emprunteur pendant la durée de trois ans. Il ne sera pas productif d'intérêts. R'il n'est pas réclamé pendant ce délai, il sera acquis au prêteur. ART. 9. L'ouverture ou l'exploitation d'une maison de prêts sur gage sans l'autorisation prescrite, sera punie d'un empri– sonnement de un à sept jours. La fermeture de l'établis– sement sera toujours ordonnée par le jugement. Toutes autres contraventions au présent décret seront punies d'un emprisonnement de vingt-quatre heures à une semaine et d'une amende de 10 à 100 P.T., ou d'une de ces peines seulement. Les circonstances atténuantes pourront être admises, et la fermeture de l'établissement pourra être prononcée. ART. 10. Il est interdit de prêter sur gage à des enfants âgés appa– remment de moins de douze ans, aux personnes en état d'ivresse, sous l'empire du hachiche, ou qui, à raison de leur état mental, sont manifestement incapables de con– tracter. ART. Il. L'estimation des gages sera faite par des personnes autorisées à cet effet par le Ministère de l'Intérieur. ART. 12. Lorsqu'un objet engagé sera revendiq~é your cause de vol ou pour toute autre cause, le proprIetaIre devra :-- (1) Justifier dans les formes légales de son droit de pro– priété; iH e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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