Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

528 ANNEXE I, ART. 4. En même temps que les fonds seront versés, il sera délivré à l'emprunteur une reconnaissance au porteur contenant les indications suivantes: (1) somme prêtée; (2) désigna– tion détaillée du gage; U~) estimation du gage; (4) date de l'échéance du prêt. Tout déposant sera tenu de signer l'acte de dépôt de l'objet engagé, et, si le déposant est illettré, l'acte de dépôt sera signé par son répondant. Pourront être exceptés de la formalité prescrite ci– dessus les actes de dépôt d'objets estimés au-dessous de P.T.250. ART. 5. Le taux de l'intérêt stipulé ne pourra excéder neuf pour cent par an. Il pourra, en outre, être perçu un droit pour frais d'estimation, de mésurage et d'emmagasinement. Ce droit ne pourra excéder quatre pour cent si le prêt est inférieur à P.T. 250, ni trois pour cent si la somme prêtée est supérieure. Ce droit sera perçu pour une année entière, quelle que soit la durée du prêt. ART. G. Les prêts seront à trois ou six mois et pourront être renouvelés de commun accord entre le prêteur et l'em– prunteur. ART. 7. En cas de non remboursement à l'échéance, les gages seront réalisés confornlément aux règles du Code relatives au gage commercial. D~ p,lu,s, pour ,les prêts excédant dix livres égyptiennes, les IndIVIdus qUI auront signé les actes de dépôt seront pr,évenus par lettre recommandée, huit jours avant la re– mIse de la requête au juge de service. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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