Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

\ t ANNEXE 1. 527 Après accord intervenu entre Notre Gouvernement et les Puissances qui ont adhéré à la Réforme Judiciaire; Sur la proposition de Nos Ministres de' l'Intérieur et de la Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres; DÉCRÉTONS: ARTICLE PREMIER. Il est interdit de fonder, sans autorisation du Gouver– nement, une maison de prêts sur gage. Toutefois, ne tombent pas sous l'application du présent décret les éta– blissements de prêts sur gage incorporel (actions, obliga– tions, etc.), ainsi que ceux faisant des prêts sur marchan– dises neuves et denrées agricoles. ART. ~: L'autorisation est accordée par le Ministre de l'Intérieur qui pourra faire inspecter ces établissements lorsqu'il le jugera nécessaire. Les inspecteurs pourront prendre con– naissance des livres, vérifier la consistance et l'état des gages, et constater si les prescriptions imposées par la loi ou par l'acte d'autorisation ont été observées. Si le propriétaire de l'établissement est un étranger, avis préalable sera donné à son Consulat pour le mettre à même d'assister à l'inspection, s'il le croit opportun. ART. 3. Tout établissement de prêts sur gage devra faire assurer contre l'incendie, par une compangie agréée par le Gou– vernement, les objets donnés en gage ainsi que les locaux dans lesquels ils sont déposés. En cas d'incendie ou de perte des gages, rétabli~seln~nt sera responsable jusqu'à concurrence de kH!' estullatlOll augmentée d'un quart. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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