Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE II.-DES OBLIGATIONS. 51 à Illoins que le créancier n'ait. eu, en payant sa dette, une juste cause d'ignorer l'existence de la créance qu'il pouvait opposer en compensation.-civ. 162 S., 604 S., 662 S., 678 S., 727, 730; Com. 82 S., 366; C.N. 1299. 263. Une saisie-arrêt, ou la signification d'un transport, empêche la compensation qui n'aurait pu se produire que postérieurement à la signification.-Civ. 436; Pro 471 S.; C.N. 1298. 264. Le débiteur principal ne peut opposer la compensa– tion avec ce qui est dû à sa caution.-Civ. 604 s.; C.N. 1294. 265. IJe codébiteur solidaire ne peut opposer la com– pensation avec ce qui est dù à ses codébiteurs, si ce n'est pour la part de ces derniers.-Civ. 162 8.; C.N. 1294. SECTION VL-DE LA CONFUSION. 266. TJa confusion est la réunion, dans la mênle personne, des deux qualités de débiteur principal et de créancier, de la même dette, qui se détruisent réciproquement.-Civ. 169; C.N. 1300. 267. Elle libère les cautions, mais elle ne libère les co– débiteurs solidaires que pour la part contributive de celui sur la tête duquel a eu lieu la confusion.--Civ. 162 S., 604 s. Com. 358; C.N. 1301. SECTION VIL-DE LA PRESCRIPTION. 268. La prescription pendant le temps fixé par la loi éteint l'obligation, et fait présumer la libération, lorsque le débiteur l'invoque.-Civ. 102 s.; C.N. 2219 1 2260 s. 269. Les règles établies pour la prescription acquisitive en ce qui concerne les causes d'interruption et de suspension, sont applicables à la prescription libératoire des obligations. -Civ. 102 B.; C.N. 2242 S. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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