Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

526 ANNEXE 1. de l'exercice des fonctions de l'employé ou pour pension alimentaire allouée par l'autorité compétente. Dans les deux cas, le montant de la retenue ne pourra excéder le quart de la pension, du traitement, de la solde ou des émoluments accessoires. ART. 2. La disposition de l'article précédent s'étend aux pen– sions payées aux veuves et aux orphelins et à tous autres ayants droit, ainsi qu'aux indemnités de licenciement ou tenant lieu de pension. ART. 3. Il est dérogé dans les limites du présent décret aux dispositions de l'article 496 du Code de procédure mixte, et de l'article 434 du Code de procédure pour les Tribunaux Indigènes. ART. 4. Ce décret ne sera applicable qu'aux cessions et salSles– arrêts postérieures à la date de sa publication. ART. 5. Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, . chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. ANNEXE 1. Décret du 24 Décembre 1900, portant Réglementation pour les Maisons de Prêts sur Gage. Nous, KHF~DIVE D'EGYPTE, Vu le Règlement d'Organisation Judiciaire pour les procès mixtes en Egypte ; Afin de permettre la réglementation des maisons de prêts sur O'age· 0 _. , e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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