Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNEXFJ H. 525 ART. 8. La créance pour impôts et dîmes se prescrit par trois ans, calculés d'après le calendrier grégorien. Cette prescription n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption. Cette disposition ne s'applique pas aux créanciers hypothécaires subrogés dans les conditions de J'article 4 ci-dessus. ART. 9. Ces dispositions entreront en vigueur un mois après la publication qui en sera faite dans les formes prévues par l'article 35, titre l, du Règlement d'Organisation Judiciaire. ART. 10. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret. ANNEXE H. Décret du 26 Février 1890, déclarant Incessibles et Insaisissables les Sommes dues par l'Etat et les Administrations à titre de Pension, de Traite– ment et de Solde, si ce n'est pour Dette envers l'Etat. Nous, KHÉDIVE D'EGYPTE, Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres; Avec l'assentiment des Puissances; DÉCRÉTONS: ARTICLE PREMIER. Les sommes dues par l'Etat. ou les A.dnlinistrations gouvernementales à titre de penSl?n, de tral~elnen.t ou de solde et les émoluments acceSSOIres sont 111CeSSl,bles et insaisissables si ce n'est pour dette envers l'Etat resultant e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=