Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

524 ANNEXE G. ART. 4. Jusqu'au moment de l'adjudication définitive, les créan– ciers inscrits sur l'immeuble auront toujours la faculté d'arrêter les poursuites, en payant les impôts réclamés et les frais. Ce paiement emportera en leur faveur subrogation légale dans les droits et privilèges du Trésor, sans qu'il soit besoin d'inscription. ART. 5. En aucun cas, la saisie et la vente ne pourront être sus– pendues, soit par des contestations relatives aux impôts dus, soit pour une exécution immobilière, à moins que celui qui conteste ou le créancier poursuivant ne dépose à la caisse de la Moudirieh ou du Gouvernorat le montant de~ ~ommes pour lesquelles la saisie ou la vente est pour– SUIVIe. Les sommes ainsi déposées seront définitivement acquises au Trésor, faute par les contestants d'avoir fait valoir leurs droits, après l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date du dépôt. ART. 6. L'apposition des affiches et des placards, dont il est parlé aux articles 12 et 14 du Décret, sera constatée par un procès-verbal signé ou cacheté par l'agent de la Moudirieh. Dispositions Générales. ART. 7. L'adjudication purge toutes les hypothèques ou affecta– tions hypothécaires. Le procès-verbal. d'adjudication. s~ra, dans la quinzaine de sa date, transmIS par la MoudirIeh au Parquet du Tri– bunal ~ixte de la situation de l'ÏInmeuble, qui le fera transcrIre d'office et sans frais. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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