Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNEXE G. 523 Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et t' avis conforme de Notre Conseil des Ministres ' , D.ffiCRÊTONS: ARTICLE PREMIER. Le procès-verbal de saisie immobilière mentionné à l'article Il de Notre Décret susvisé du 25 mars 1880 sera en outre notifié, dans le délai de quinze jours de sa date, au Parquet du Tribunal Mixte de la situation des biens qui visera l'original. ' Le Parquet, de son côté, dénoncera sans frais le dit procès-verbal aux créanciers inscrits au greffe des hypothèques des Tribunaux Mixtes, s'il y en a, en leur domicile réel ou élu, dans un délai de trente jours de la date du visa du Parquet. ART. 2. Il ne pourra être procédé à la vente de l'immeuble que dans le délai de vingt jours au moins et soixante-quinze jours au plus après la dénonciation du procès-verbal de saisie aux créanciers inscrits. ART. 3. La saisie et éventuellement l'adjudication seront limitées, autant que possible, à la partie de l'immeuble qui sera jugée suffisante pour couvrir la dette d'impôt et les frais , Dans le cas Oil le prix de l'adjudication serait supérieur au montant des causes de la saisie, y compris les frais et les impôts échus depuis le commandement, l'excédent sera remis au contribuable, à moins que, dans le délai de t,rente jours à partir de la vente, opposition n'ait été pratIquée à la requête d'un créancier inscrit, auquel cas cet e~cédent sera versé par les soins de l'Administration à la caIsse du Tribunal Mixte de la situation de l'immeuble, pour en être disposé comme de droit. Avis de la vente sera inséré au "Journal Officiel" (texte arabe et texte francais). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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