Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

522 ANNEXE G. ART. 17. Toute personne pourra, dans le délai de dix j ours de l'adjudication, faire dans les bureaux de la Moudirieh ou du Gouvernorat une déclaration de surenchère du dixième à charge de déposer un cinquième de la mise à prix nouvelle, outre les frais, ou de présenter caution solvab1e. Copie de cette déclaration sera délivrée par la Moudi– rieh ou le Gouvernorat en forme authentique au suren– chérisseur. ART. 18. En cas de surenchère, il sera procédé par les soins de la Moudirieh ou du Gouvernorat à de nouvelles annonces dans les formes indiquées à l'article 12. La date de la vente ne pourra être fixée à un délai moindre de huit jours après la dernière insertion. ART. 19. Nos Ministres de l'Intérieur, des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. ANNEXE G. Décret du 26 Mars 1900, portant Réglementation de la Procédure et des Effets de la Saisie Immobilière. Nous, KHÉDIVE D'EGYPTE, Vu Notre Décret du 25 mars 1880; Après accord intervenu entre Notre Gouvernement et les Puissances qui ont adhéré à la R,éforme Judiciaire· . , e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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