Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANN~jXE F. 521 Le procès-verbal contiendra la cause des poursuites la désignation de l'immeuble, les offres faites et la mention de l'adjudication, ainsi que tous les incidents des enchères. ART. 14. Au cas où au jour fixé il ne se présentera pas d'adjudi– cataires, la vente sera renvoyée à un mois. La mise à prix sera réduite d'un cinquième. Le renvoi sur nouvelle mise à prix sera annoncé par des nouvelles insertions au journal officiel arabe et par de nouveaux placards dans les formes et conditions indiquées à l'article 12. ART. 15 (1). Le procès-verbal de vente sera délivré à l'adjudicataire contre paiement intégral du prix de vente, d'un droit proportionnel de deux pour cent et des frais (2). Il sera rendu exécutoire par le Moudir ou le Gouver– neur de la situation des biens. Il vaudra titre de propriété et tiendra!lieu de hodget. Il sera transcrit par les soins de l'adjudicataire et à ses frais, soit au Mehkémeh, soit au Greffe: du Tribunal de la Réforme, de la situation de l'immeuble. ART. 16. Faute par l'adjudjcataire de satisfaire aux conditions de l'adjudication, l'immeuble sera revendu ft sa fone enchère. Il sera tenu de la différence, au cas où le prix de la seconde vente n'atteindrait pas celui de la première, et si le prix de la revente sur folle enchère est supérieur au prix offert par le fol enchérisseur, la différence bénéficiera au contribuable poursuivi et sera, en tant que de besoin, imputée en déduction des impôts dus. . .. Dans le cas de folle enchère, la vente aura heu dix lOurs après la publication d'une annonce dans le journal officiel arabe. (1) Modifié par le Décret du 8 août 1892. (2) Le droit proportionnel a ét é réduit de cinq à deux pour cent par le Décret du 28 novembre 1904 (Loi nO 19 de 1904). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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