Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

518 ANNEX E F. Sarraf du village ou à la caisse de l'agent chargé de la perception, il sera pr?~édé à la saisi~ des fruits, des ré– coltes, des objets mobIlIers et des bestIaux. ART. 8. La SalSIe sera opérée par un agent de la Moudirieh ou du Gouvernorat, assisté de deux témoins, Cheikhs ou autres. Les récoltes saisies seront, suivant leur nature, mesurées ou pesées, et, au besoin, transportées dans un lieu sûr. Mention de ces opérations sera faite dans le procès-verbal de saisie; les récoltes sur pied, les bestiaux ou objets mobiliers saisis seront énumérés et décrits dans le procès– verbal. Il sera ensuite constitué un gardien des objets saisis. Le procès-verbal de saisie sera signé ou cacheté par l'agent de la Moudirieh ou du Gouvernorat, par les témoins et le gardien. Il contiendra fixation du jour et désignation du lieu de la vente, qui ne pourra avoir lieu ni avant le huitième jour, ni après le quinzième qui suivra la noti– fication de la saisie. Copie du procès-verbal certifiée conforme par l'agent de la Moudirieh ou du Gouvernorat sera remise séparément au gardien et au propriétaire ou au détenteur de l'immeuble ou à la personne qui aura répondu pour lui. Mention de cette remise sera faite au procès-verbal. En cas de refus de recevoir la copie, 11lention de ce refus sera également faite au procès-verbal. Dans tous les cas, copie du procès-verbal de saisie sera affichée quatre jours au plus tard après la notification de la saisie, à la porte de la Moudirieh ou du Gouvernorat. à celle de la demeure du Cheikh el Beled et dans un emplace~ ment apparent du lieu où la vente doit être faite. ART. 9. Au j our ~x:é, il sera · procédé par les soins d'un agent de la Mo~dIrIeh ou du Gouvernorat, et en présence de de.ux CheIk~s ou Notables, à la vente des objets saisis, S01t sur les lIeux mêmes soit au marché voisin. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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