Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNE X E F . 517 ART. 3. En aucun cas, la saisie et la vente ne pourront être suspendues pour des contestations relatives aux impôts dus, à moins que celui qui conteste ne dépose le montant intégral de la somme pour laquelle la saisie ou la vente est poursuivie. CHAPITRE II.-Saisie et Vente Mobilière. ART. 4. La saisie des fruits, récoltes, objets mobiliers ou bestiaux ne pourra être faite que huit jours après un commande– ment qui sera notifié au propriétaire ou au détenteur de l'immeuble en quelque qualité qu'il le détienne. ART. 5. Le commandement contiendra l'indication de l'immeu– ble débiteur et le montant des sommes dues. Il sera no– tifié par un agent de la Moudirieh ou du Gouvernorat et signé ou cacheté par le propriétaire ou par le détenteur de l'immeuble ou par la personne qui répondra en son nom. En cas de refus ou d'impossibilité de signer ou de cacheter, l'agent de la Moudirieh ou du Gouvernorat se fera assister de deux témoins, Cheikhs ou autres, qui signeront ou cachet– teront le commandement pour constater le refus de la signature ou du cachet. ART. 6. Copie du commandement sera laissée au propriétaire ou au détenteur de l'immeuble ou à la personne qui répondra en son nom. En cas de refus de recevoir la copie, elle sera affichée à la porte du Gouvernorat ou de la Moudirieh et de la demeure du Cheikh el Beled. Cet affichage vaudra notification. ART. 7. A l'expiration des huit; jours fixés dans le commande– ment, si les impôts fixés ou dîmes n'ont pas été payés au e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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