Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

50 CODE CIVIL~ 254. Dans aucun de ces cas, les garanties personnelles" telles que le cautionnement ou la solidarité, ne seront trans– férées ql!e du consentement des codébiteurs et des cautions. -Civ. 162 S., 604 s.; C.N. 1281. 255. La convention qui transfère ces garanties ne peut avoir d'effet, à l'égard des tiers, que si elle est faite en même temps que la novation et par acte authentique.-c.N. 1273. SECTION V.-DE LA COMPENSATION. 256. La compensation est une espèce de payement qui se fait, de plein droit, à l'insu des parties, quand elles sont réciproquement créancières et débitrices l'une de 1'autre.-· Civ. 169; C.N. 1289 s. 257. La compensation s'effectue jusqu'à concurrence de la dette la moins forte.-C.N. 1290. 258. Elle n'a lieu que si les deux obligations sont liquides, exigibles, et pour une somme d'argent, ou toutes autres choses de nlême nature se remplaçant l'une par l'autre, eu égard à leur espèce et à leur valeur, et payables dans le même lieu.-C.N. 1291 S. 259. Il n'y a pas lieu à compensation quand l'une des dettes est insaisissable, ou a pour cause un dépôt d'argent ou de choses qui peuvent se remplacer.-C.N. 1293. 260. L'imputation se fait, en cas de compensation, C0111111e' en matière de payement.-Civ. 235 s.; C.N. 1297. 261. Le débiteur qui a accepté la cession d'une créance compensée ne peut plus opposer la compensation aux cession– naires; il peut seulement exercer son ancienne créance contre le cédant.-Civ. 434 s.; C.N. 1295. 262. Lorsque le créancier a payé une dette à laquelle il aUTait pu opposer la compensation, les cautions, les co– débiteurs solidaires, les créanciers privilégiés ou hypothécaires primés par la créance, et le tiers propriétaire du gage qui la garantissait, peuvent toujours invoquer la cOInpensation, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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