Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

516 ANNEXE F. ANNEXE F. Décret. du 25 Mars 1880, fixant les Formes de la Saisie et de la Vente des Fruits, Récoltes, Objets Mobiliers, Bestiaux et Immeubles du Contri– buable qui n'aura pas payé à l'Echéance, les Impôts ou les Dîmes. Nous, KHÉDIVE D'EGYPTE, Vu la Loi Impériale du 12 Seffer 1284 (18 juin 1867); Vu la délibération du Conseil Privé en date du 2 Mohar– rem 1287 ; Vu le Décret du 10 Régeb 1289 ; Vu Notre Décret du 25 Février 1880 et la circulaire adressée par Notre Ministre des Finances aux Moudirs, en date du 28 février 1880, pour l'exécution de ce décret; Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres; DÉCRÉTONS: CHAPITRE PREMIER.-Dispositions Générales. ARTICLE PREMIER. En cas de retard dans le paiement des impôts et dîmes aux échéances déterminées par la loi, décrets ou règle– ments, il sera procédé, en exécution de la délibération du Conseil Privé et du décret susvisés, dans les formes ci-après indiquées, à la saisie et à la vente des fruits, récoltes, objets mobiliers et bestiaux de l'immeuble et de l'immeuble lui-même qui doit les impôts ou les dîmes. ART. 2. Si la saisie mobilière ou irrnnobilière doit s'effectuer dans la demeure d'un étranger, elle ne pourra être pratiquée sans qu'un avis prélable n'ait été donné au Consulat dont relève cet étranger w e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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