Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

514 ANNEXE D. Le prix des immeubles fixé dans ce cas par un accord amiable et dans tous les cas par l'expertise ou par jugement, ne pourra être retiré par les tuteurs, curateurs ou adminis– trateurs, sans une autorisation spéciale accordée par }'auto– rité compétente, et, s'il s'agit de wakfs qui n'ont pas la faculté d'aliéner, le prix sera versé à la caisse du Mjnis– tère des Wakfs, si le wakf exproprié est musulman; dans les autres cas, il sera remis à l'autorité dont ce 'wakf relève, pour telles fins prescrites par la loi régissant le dit wakf. ART. 28. Le paiement du prix fait en conformité des articles pré– cédents, aux propriétaires indiqués dans le décret, com– porte libération complète. L'expropriant ne pourra plus être recherché par qui que ce soit, et les immeubles resteront purgés de toutes espèces d'inscriptions. ART. 29. Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l'expropriation ou en empêcher les effets. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeurera affranchi. ART. 30. Les articles 118 à 143 inclusivement du Code Civil Mixte sont abrogés . • ART. 3l. Ces dispositions entreront en vigueur un nlois après la publication qui en sera faite dans les formes prévues par l'article 35, titre l, du l~èglement d'Organisation Judiciaire. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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