Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNEXE D. 513 Cette occupation aura lieu immédiatement après qu'il aura fait constater par l'ingénieur de la province ou par un autre expert, la nature, la contenance et l'état de ces immeubJes, sans autres formalités. Dans les trois jours suivants, le moudir ou le gouverneur fixera provisoirement la durée de l'occupation et le mon– tant de l'indemnité due aux propriétaires des immeubles. On observera, en cas de non acceptation de cette indem– nité, les dispositions de l'article précédent. ART. 24. Par arrêté du moudir ou du gouverneur, si l'utilité pu– blique l'exige, l'occupation temporaire dont il est fait mention aux articles 22 et 23, pourra être prolongée jusqu'à trois ans, moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base de celle primitivement fixée. Mais, si l'occupa– tion est nécessaire pour un délai qui dépasse trois ans, à défaut d'arrangement à l'amiable, on devra procéder à l'expropriation. ART. 25. L'immeuble temporairement occupé devra être restitué dans le même état où il se trouvait au moment de l'occupa– tion. Toute détérioration donnera droit à une indemnité; et si, par suite des détériorations, l'immeuble est devenu impropre à l'usage auquel il était destiné, le Gouvernement sera tenu de l'acheter et de payer la valeur qu'il avait au moment de sa prise en possession. ART. 26. Toutes les fois qu'il y aura lieu à exper~ise, afin de ~terlni­ ner l'indemnité due pour une occupatIon teIl1pora1re, les experts devront aussi constater la valeur de l'inuneuble et l'indiquer dans le rapport. ART. 27. Pour les immeubles expropriés qui appartienn~nt à des mineurs, incapables ou absents, ou à des ét~bl1sseInents pieux l'arrancrement à l'amiable ne sera pernus que dans le cas' où l'exp~'oprjation est poursuivie par l'administration. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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