Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

h)} ') .. , .;.J ANNEXE D . ART. 20. Dans les trente jours à partir de la signification de l' arrêté IllÏnistériel, les parties pourront attaquer l'expertise, dans les formes ordinaires, par-devant le Tribunal de première instance. Passé ce délai, l'expertise deviendra définitive. ART. 21. Si l'expertise a été attaquée par un ou plusieurs des propriétaires ou autres intéressés et non par l'expropriant, ces intéressés pourront retirer la somme déposée, sous les conditions énoncées à l'article 8, sans préjudice de leurs droits pour le surplus. ART. 22. Lorsque l'occupation temporaire d'un immeuble pour cause d'utilité publique sera reconnue nécessaire par le Ministère des Travaux Publics, le moudir ou le gouverneur s~ra chargé de s'entendre à l'amiable avec le propriétaire sur les conditions. Si l'accord n'est pas possible, le moudir ou le gouverneur fixera la S01nme à payer à titre d'indemnité et la durée de l'occupation dans les limites de deux ans au plus. Faute d'acceptation de la part du propriétaire, la dite somme sera déposée n. la caisse du tribunal, et ]'indemnité sera ensuite déterminée conformément aux articles 9 et suivants. Aussitôt le dépôt fait, l'occupation de l'immeuble aura lieu même par la force et aucune opposition ne pourra l'arrêter. Le -propriétaire pourra retirer la somme déposée, sans préjudice de ses droits pour le surplus. ART. 23. " En cas d'inondation, de rupture d'une digue, de dégâts a un pont, et, dans tous les autres cas d'urgence, le Inoudir ou le. gouverneur pourra ordonner l'occupation tenlporaire des Immeubles nécessaires à l'exécution des travaux de réparation ou de préservation. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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