Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNEXE D. 511 Sont co.nsidérées comme faites dans. le but sus-indiqué, sans besOIn de preuve, les constructIons, plantations et améliorations qui auront été entreprises après la publica– tion du décret d'expropriation dans les deux Journaux Officiels. ART. 16. Le président du tribunal taxera les frais et honoraires dus aux experts, et transmettra le rapport avec le dossier au moudir ou au gouverneur. ART. 17. L'expropriant sera immédiatement avisé de cette trans– mission et il devra déposer à la caisse du tribunal le prIX fixé par les experts. Les frais occasionnés par le dépôt seront, dans tous les cas, à sa charge. L'expropriant déposera également le montant de la taxe des experts, mais en cas de contestation, les frais de l'ex– pertise resteront à charge de la partie qui aura succombé. ART. 18. Sur le vu du certificat de dépôt, le Ministre des Travaux Publics ordonnera, par arrêté, l'occupation des immeubles . , exproprIes. ART. 19. L'arrêté sera signifié administrativement à chacun. des intéressés avec sommation de délaisser dans les qmnze , jours les immeubles. Ce délai expiré, on pourra procéder à la prise de pos· session, même par la force. , Si l'exécution doit s'effectuer dans la dAmeure d un étranger, elle ne pourra être pratiquée. san~ qu'un avis préalable ait été donné au Consulat dont Il releve. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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