Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

510 ANNEXE D. ART. 12. Il ne sera pas nécessaire de signifier aux parties ni l'ordon– nance de nomination ni le procès-verbal dp. prestation de serment; mais les experts devront les avertir par lettre recommandée au moins six jours avant de commencer leurs opérations, afin qu'elles puissent se rendre sur les lieux, si elles le désirent. Le rAcépissé de la poste, pour chaque lettre, sera annexé au rapport. On observera les autres règles établies au Code de pro– cédure civile et commerciale pour les expertises. ART. 13. Dans le cas d'expropriation d'un immeuble, le prix devra être calculé sans tenir compte de l'augmentation de valeur résultant ou pouvant résulter de l'expropriation. Si l'expropriation n'est que partielle, le prix consistera. dans la différence entre la valeur de tout l'immeuble et· la valeur de la portion qui reste au propriétaire. ART. 14. Lorsque, par suite de l'exécution des travaux d'utilité publique, la portion non expropriée de l'immeuble vien– drait à augmenter ou à diminuer de valeur, on tiendra compte de cette augmentation ou de cette diminution; mais la somme A. déduire ou à ajouter, ne pourra jamais excéder la moitié de ce qui reviendrait au propriétaire, aux termes de l'article précédent. ART. 15. Il ne sera tenu, pour la fixation du prix, aucun compte– des constructions, pla.ntations ou améliorations ainsi que de tout contrat de baIl ou autre, s'il résulte qu'ils ont été · faits dan~ le. but d'avoir un prix plus élevé, sauf le droit au proprIétaIre d'enlever, à ses frais, les mat.ériaux et ~out ,ce qui peut être détaché sans préjudice des travaux.– a executer. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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