Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNEXE D. 509 sées avec lesquelles un arrangement a eu lieu, leur sera payée sur la présentation d'un certificat du bureau des hypothèques constatant qu'il n'y a aucune inscription sur les immeubles. Si des oppositions ont été faites, ou s'il existe des ins– criptions, la somme indisponible sera déposée à la caisse du tribunal compétent dans le ressort duquel les immeu– bles sont situés. ART. 9. Le moudir ou le gouverneur, aussitôt après la dite séance, fera dresser un tableau contenant les noms, prénoms et domiciles des propriétaires qui ne se sont pas présentés, ou qui ne sont pas tombés d'accord sur le prix; il Ydésignera les immeubles expropriés à l'encontre de ces propriétaires, et le transmettra avec !e décret et les autres pièces au prési– dent du tribunal compétent. Le même tableau sera transmis au président du tribunal dans le cas où les locataires ou les usufruitiers, convoqués par les propriétaires ou intervenants, ne sont pas tombés d' accord sur l'indemnité qui leur sera allouée. ART. 10. Le président, dans les trois jours de la réception du dossier, nommera d ' office un ou trois experts, selon l'im– portance de l'affaire, pour évaluer les immeubles indiqués au dit tableau, ou le montant des indemnités qui pourraient être dues aux autres parties intéressées. Ces experts seront choisis de préférence parmi les no– tables de la ville ou de la province. Il fixera, dans son ordonnance, le délai dans lequel les experts devront présenter leur rapport. Ce délai ne pourra dépasser les quinze jours. ART. Il. Aucun recours ne sera adInis contre cette ordonnance. Le sernleIlt sera prêté par les expe r~s , entre~ les. mains du président, et le procès-verbal contwudra ~xatlOn ?U jour et de l'heure Oll les opérations de l'expertlse devront commencer. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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