Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

508 ANNEX.E D. ART. 5. Le décret, avec ses annexes prévues à l'article 2, sera publié dans les deux Journaux Officiels, et a.ffiché à l'endroit destiné aux publications, à la Moudirieh ou au Gouvernorat, et aux Tribunaux Mixte et Indigène de première instance, où sont situés les immeubles expropriés. Un extrait de ce décret sera, en outre, signifié adminis– trativement à chacun des propriétaires ou des occupants y indiqués, par les soins du moudir ou du .gouverneur. La publication du décret dans les Journaux OfficIels produira au profit de l'expropriant le même effet que la transcription d'un acte de transfert. ART. 6. Dans les quatre jours qui suivront la signification du décret, le moudir ou le gouverneur invitera par lettre recommandée l'expropriant et les propriétaires intéressés, à 'comparaître devant lui dans un délai de dix jours au plus, pour traiter à l'amiable sur le montant du prix. Cette invitation sera affichée dans les localités de la situation des immeubles à exproprier. Le procès-verbal de l'accord aura la valeur d'un titre exécutoire et sera assimilé à un acte notarié. ART. 7. Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre d'usu– fruit ou de bail, le propriétaire sera tenu de les convoquer à la séance de conciliation prévue à l'article précédent, sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les locataires et les usufruitiers n'auront droit à l'in– d.emnité à l'encontre de l'expropriant que dans le cas d'un t~tre ayant date certaine antérieure au décret d'expropria– tIon. Dans ce cas, l'indemnité sera réglée en la mêlne' forme que celle due aux propriétaires. ART. 8. Qui,nze j~u.rs après la séan~e de conciliation, s'il n 'y a, pas d oppOSItIon, la somme qUI est due aux parties intéres- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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