Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNEXE D. 507 Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux Publics et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres; DÉCRÉTONS: ARTICLE PREMIER. L'expropriation des biens immeubles pour cause d'utilité publique, ne peut avoir lieu qu'en' vertu d'un décret spécial. ART. 2. A ce décret seront annexés:- (1) Un état contenant la désignation de chaque terrain 'Ou bâtiment dont l'expropriation est ordonnée, avec l'in– dication de sa nature, de sa contenance et de ses limites; (2) Un tableau portant les noms, prénoms et domiciles des propriétaires qui figurent dans la Moukalafah ou au Rôle des impôts sur les propriétés bâties. Les immeubles qui ne figurent pas sur la Mouka.lafah, ni au Rôle des impôts sur la propriété batie, seront désignés dans ce tableau par les noms, prénoms et domiciles des occupants. Un exemplaire de ces annexes sera déposé à la Moudi– rieh ou au Gouvernorat où il pourra en être pris connais– sance. ART. 3. On pourra comprendre da.ns l'expropriation non seule– ment les immeubles indispensables, mais aussi ceux avoi– sinants, en tout ou en partie, si l'occupation de ces immeubles <est nécessaire pour mieux atteindre le but d'utilité pu– blique qu'on se propose. ART. 4. Les bâtiments dont on doit exproprier une portion Beront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent. 'Cette réquisition devra être faite au plus tard dans la réunion prévue à 1' aTticle 6 sous peine de forclusion. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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