Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IL-DES OBLIGATIONS. 49 SECTION IV.-DE LA NOVATION. , 249. La novation éteint l'obligation et en produit une nouvelle qui la remplace.-O.N. 1271. 250. Elle résulte d'un contrat.-O.N. 1273. 251. Il Y a novation :- (1) Quand le créancier et le débiteur conviennent de substituer une obligation à l'ancienne qui est éteinte, ou de changer la cause de l'obligation primitive; (2) Quand le créancier et un tiers conviennent que ce dernier deviendra débiteur au lieu de l'ancien qui est libéré, sans qu'il soit besoin de son consentement, ou lorsque le débiteur a fait accepter par le créancier un tiers consentant à payer en son lieu et place ; (3) Quand le créancier et le débiteur sont d'accord pour que ce dernier exécute l'obligation au profit d'un tiers qui y consent.-O.N. 1271, 1274. 252. La nouvelle dette ne jouit pas des garanties qui assuraient l'exécution de l'ancienne, sauf l'effet de l'intention des parties résult.ant de la convention ou des circonstances. -O.N. 1278. 253. La convention ne peut avoir toutefois que les effets suivants :- Dans le premier cas prévu ci-dessus, le débiteur et le créancier peuvent convenir que les garanties réelles, t elles que privilèges, hypothèque, droit de rétention seront trans– férées à la nouvelle obligation, pourvu que cett e dernière ne soit point aggravée au préjudice des tierR. Dans le deuxième cas, le créancier et le t iers peuvent con– venir que les garanties réelles seront Inaintenues, Inênle sans le consenternent du débiteur prünit if. Dans le tro istôrne cas, les tro is par tie.s cont ractantes peu– v en t faire la mêlue conv en tion .- Civ. G78 s., 727, 730 s.; Com. ~JGG S.; O.N . 1278 s. ·1 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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