Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNEXE C., 505 ART. 17. Le jugement ne sera pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel sera de quinze jours à partir de la signi– fication du jugement. ART. 18. Le jugement qui fait définitivement droit à la demande en préemption sera considéré comme titre de propriété pour le préempteur ; il devra être transcrit d'office. ART. 19. Le droit de préemption ne peut plus être exercé dans les cas suivants :- (1) S'il Y a eu renonciation expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de tout acte impliquant que le préempteur a reconnu l'acquéreur comme proprié– taire définitif de l'immeuble vendu. (2) Si la personne' ayant le droit de préemption n'a pas déclaré son intention de l'exercer dans les quinze jours à partir du moment où elle a eu connaissance de la vente ou de la date de la mise en demeure qui lui aurait été signifiée soit par le vendeur, soit par l'acquéreur. Ce délai de quinze jours sera augmenté du délai de dis– tance, s'il y a lieu. ART. 20. Le fait. de la renonciation tacite au droit de préemption, de même que le fait de la connaissance de la vente, pour– ront être prouvés par tous les moyens légaux et même par témoins. ART. 2l. La mise en demeure prévue au paragrap~e 2.de l'article.1? sera signifiée par acte d' huissier et devra, a peIne de nullIte, contenir :- (1) Une description exacte de l'imme~ble soumis. à. la préemption avec désignation de sa situatIOn, de ses lImItes et de sa contenance; e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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