Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

504 ANNEXE C. ------ -- --- ---- --- CHAPI'fR.E IlL- De la Procédure à suivre en Matière de Préemption et de la Déchéance. ART. 14. Celui qui voudra exercer le droit de préemption devra en-faire la déclaration par un acte d'huissier signifié tant au vendeur qu'à l'acheteur. Cet acte contiendra l'offre du prix et de ses légitimes accessoires. Pour produire ses effets au regard des tiers, cet acte devra être transcrit au bureau des hypothèques du Tribunal Mixte de la situation des biens. S'il s'agit d'une affaire entre indigènes, il suffira que la dite transcription se fasse au greffe du Tribunal Indigène de première instance de la situation de l'immeuble à pré– empter; mais ce Tribunal devra en transmettre copie au bureau hypothécaire du Tribunal Mixte de la situation de l'immeuble pour y être transcrite d'office. C'est à partir de cette dernière transcription seulement que la déclara– tion produira ses effets au regard des tiers de nationalité étrangère. Les dispositions du présent article relatives à la trans– cription de la déclaration et à ses effets seront applicables à la transcription du jugement de préemption prévu à l'article 18 ci-après. ART. 15. La demande en préemption doit, à peine de déchéance, être. introduite contre le vendeur et l'acquéreur devant le trIbunal de la situation de l'immeuble dans le délai de trente jours à partir de la sianification de l'acte prévu à l'article 14. b ART. 16. Elle sera toujours jugée d 'urgence . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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