Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

502 ANNEXE C. ------- - --- --~ --- - - -------~---- - ------- --- S'il Y a concours de plusieurs nus propriétaires, copro– priétaires ou usufruitiers, le droit de préemption appar– tiendra à chacun d'eux dans la proportion de ses droits. Entre voisins, la préférence appartiendra à celui qui peut tirer de la préemption un plus grand avantage pour son fonds. ART. 8. Le droit de prémuption subsiste et la règle établie à l'article précédent qui détermine la préférence, est appli– cable luême dans le cas où l'acquéreur se trouverait dans les conditions prévues à l'article premier pour se rendre lui-même préempteur. ART. 9. Lorsque l'immeuble sujet à préemption aura été re– vendu avant qu'aucune déclaration de préemption n'ait été faite et transcrite comme il est dit à l'article 14 qui suit, l'action en préemption ne pourra s'exercer que contre le deuxième acquéreur et suivant les conditions de son contrat. ART. 10. Si, avant la déclaration de préemption, l'acquéreur a ·fait des constructions ou des plantations sur l'immeuble, le préempteur est tenu de rembourser, suivant l'option de l'acquéreur, soit la somme dépensée, soit le montant de la plus-value que ces constructions ou plantations ont apportée à l'immeuble. Si les constructions ou plantations sont faites postérieure– ment à la déclaration de préemption, le préempteur peut exiger qu'elles soient enlevées. S'il préfère les garder, il n'est tenu qu'au paiement des matériaux et de la main– d'œuvre ou au reluboursement des frais de plantations. Néanmoins, les dépenses nécessaires pour la conservation de l'immeuble devront toujours être rmuboursées à J'acqué- reur préempté. . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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