Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

ANNEXE C. 501 ART. 2. Est considéré COlnlne copropriétaire celui qui a un droit d'usufruit sur tout ou partie de l'immeuble vendu. Il peut exercer le droit de préemption si le nu proprié– taire ne l'exerce pas lui-même. ART. 3. Il n'y a pas lieu à préemption si la vente est faite aux enchères publiques par autorité administrative ou en justice par voie de licitation ou d'expropriation. Il en est de même s'il s'agit de vente entre ascendants et descendants, entre mari et fenlme, ou entre parents jusqu'au troisième degré. ART. 4. Le droit de préemption ne peut s'exercer au profit d'un Wakf. ART. 5. Ce droit n'existe ni contre le donataire nI contre celui qui a acquis autrement que par vente. ART. 6. La préemption n'est pas non plus admise si l'immeuble vendu est destiné à l'exercice d'un culte ou doit être annexé à un immeuble déjà affecté à cet usage. ART. 7. En cas de concours de plusieurs préClnpteurs, le droit de préemption appartient :- En premier lieu, au nu propriétaire; En deuxième lieu, au copropriétaire indivis; En troisièlne lieu, à l'usufruitier; En quatrièrne lieu, au propriétaire voisin. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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