Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

AN~EXE B. 499 Avec l'assentiment des Puissances mentionnées dans Notre décret susvisé; DÉCRÉTONS: ARTICLE PREMIER. A partir du l~r février mil huit cent quatre-vingt neuf, et sauf la disposition contenue dans l'article 2 de Notre Décret susvisé, les Tribunaux Egyptiens Mixtes appli. queront les ordonnances actuellement en vigueur ou qui seront édictées à l'avenir par Notre Gouvernement, con· cernant le régime des terres, digues et canaux; la conserva– tion des antiquités; la voirie (Tanzim, l'hygiène et la salu· brité publiques); la police des établissements publics, tels que: hôtels, cafés, maisons meublées, cabarets, maisons de tolérance, etc.; l'introduction, la vente et le port d'armes et de matières explosibles ou dangereuses; le droit de chasse; le règlement des voitures et autres moyens de transport; la police des ports de navigation et des ponts; la mendicité, le vagabondage, le colportage, etc.; les établis– sements incommodes, insalubres et dangereux et, en général, tous règlements permanents et généraux de police et de sûreté publique. A ~) RT. ~. Les ordannances à édicter en ces matières seront pro– mulguées à la suite d'une délibération de l'Assemblée Générale de la Cour qui se bornera à s'assurer:- (1) Que les lois et règlements proposés sont communs à tous les habitants du territoire sans distinction; (2) Qu'ils ne contiennent aucune disposition contraire au texte des Traités et Conventions et, enfin, que dans leurs dispositions ils ne contiennent aucune peine supérieure aux peines de simple police. ART. 3. Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés. de l' exécution du présent décret. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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