Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

498 ANNEXE B. ART. 2. Ces dispositions entreront en vigueur un mois après la. publication qui en sera faite dans les formes prévues par l'article 35, titre l, du Règlement d'Organisation Judiciaire. ART. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret. NOTE.-Toutefois M. l'Agent et Consul Général de Portugal a for– mulé, au nom de son Gouvernement, les réserves suivantes :- (1) Le Consul Général de Portugal en Egypte, quel qu'il soit, appar– tenant de droit au Corps Consulaire Portugais, est con~idéré par son Gouvernement comme (missus); il doit êtrE' par conlléquE'nt considéré comme tel par le Gouvernement Egyptien et jouir en Egypte des mêmes avant~ges, privilèges. prérogatives, traitement qne les Consuls Gpnéraux des Puissances qui envoient ordinairement de leur pays des agents pour les représenter en EgyptE'; il devra · donc être toujours assimilé aux Consuls Généraux envoyés de l'étrangrr et n'être justiciable des Tribunaux Mixtes égyptiens que dans les même~ cas que ces derniers. (2) L'Agent Consulaire Gérant devra jouir du même traitement que celui résrrvé au Consul Général vis-à-vis les Tribunaux Mixtes égyp– tiens; tontefois, 10rRque cet Agent ne sera pas de carrière (missus), ce traitement ne lui sera appliqué que tout autant qu'il aura le grade de Consul, et ce, durant l'exercice de ses fonctions de gérant seulement. ANNEXE B. Décret du 31 Janvier 1889 relatif aux Ordonnances qui seront appliquées par les Tribunaux Egyp– tiens Mixtes. Nous, KHÉDIVE D'EGYPTE, Vu Notre Décret, en date de ce jour, portant proroaation des Tribunaux Egyptiens Mixtes; b Sur la proposition de Nos Ministres de l' Intérieur et de la Justice et l' avis conforme de Notre Conseil des Ministres ; e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=