Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

48 CODE CIVIL. 241. Si l'exécution est devenue impossible par la faute du débiteur, ou si l'impossibilité est survenue depui8 qu'il est en demeure d'exécuter, il est tenu à des dOInrnage3- intérêts.-Civ. 173, 176 S., 197, 316, 347, 349, 351, 364 S., 413, 417; D.N. 1302. 242. Lorsqu'une obligation est résolue par suite d'im– possibilité d'exécution, les obligations corrélatives sont également résolues, sauf les indernnités respectives, s'il y a lieu, à raison gu profit acquis sans cause, et sans préjudice des droits des créanciers hypothécaires de bonne foi.– Div. 173, 176 S., 197, 316, 347, 349, 351, 364 S., 413, 417, 678; Dom. 366 S.; D.N. 1303. SECTION III.-DE LA REMISE DE I}ÜBLIGATION. 243. L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité.– Div. 170; D.N. 1282 s. 244. La remise faite au débiteur libère les cautions.– Div. 604 s.; D.N. 1287. 245. La remise faite à un des codébiteurs solidaires est censée faite pour sa part, et éteint la dette pour cette part seulement.-Div. 162 S., 604 s. 246. Les autres codébiteurs ne peuvent recourir contre celui à qui la remise a été faite que pour sa contribution à la part des insolvables, s'il y a lieu.-Oiv. 162 S., 604 s. 247. La remise faite à la caution est censée faite de son cautionnement.-Div. 162 S., 604 S.; D.N. 1287. 248. Si le cautionnement consenti par celui à qui la remise a été faite n'est pas postérieur à celui des autres cautions, il subit le recours que celles-ci peuvent avoir à exercer contre lui.-oiv. 162 S., 604 s. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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