Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE n.-DES TRIBUNAUX DE JUGEMENT. 487 Il leur sera remis uniquement la liste des questions à résoudre, et le texte des six articles suivants, dans les langues officielles.-l. Or. Ir. 342. 229. Les jurés ne pourront sortir de la chambre des délibérations qu'après avoir formé leur décision. Ils ne pourront, jusque-là, communiquer avec personne, à peine de 4,000 P.T. d'amende, qui sera sans délai prononcée par la Cour, sur la réquisition du ministère public.- 1. Or. Ir. 343. 230. Ils doivent délibérer d'abord sur le fait principal, ensuite sur les circonstances accessoires du fait, et enfin sur les circonstances atténuantes.-l. Or. Ir. 344. 231. Ils voteront par oui ou par non et au scrutin secret, séparément sur chacune des questions, qui sera lue à haute voix par le premier juré sorti au tirage, ou, à son défaut, par celui qui aurait été choisi par eux comme chef du jury.-l. Or. Ir. 345 s. 232. Les jurés se décideront uniquement d'après leur conviction et leur conscience, sans exiger tel ou tel genre de preuve, et sans se préoccuper des dispositions pénales qui doivent être la conséquence de leur verdict. Si, en leur âme et conscience, ils sont convaincus que l'accusé est coupable, ou que telle circonstance est établie, il est de leur devoir de répondre : oui. Si cette conviction n'existe pas, ils doivent répondre: non.-l. Or. Ir. 342. 233. Les votes se relèvent après que les JUTés ont été aux voix sur chaque question, et il est passé aux voix sur la question suivante. Il n~est pas procédé au vote sur les questions accessoires à une question principale qui a été résolue négativement. 234. La décision est prise à la simple majorité; en cas de partage, la réponse est négative, sauf pour les questions relatives aux circonstances d'excuse, de prescription et de minorité. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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