Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITR.E n .-DES OBLIGATIONS . 47 232. Le lieu du payement est celui où se trouve le corps certain qui doi t être livré, s' il n'y a pas stipulation cont.raire.-Civ. 346 8.,407 8.; C.N. 1247. 233. S'il s'agit de nurnéraire ou de choses désignées quant à l'espèce, le payement est supposé stipulé devoir êt.re fait au dOlnicile du débiteur.-C.N. 1247. 234. Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur. -C.N. 1248. 235. Les payements s'imputent sur la dette que le débi– teur désigne, ou, s'il n'a rien dit, sur celle qu'il a le plus d'intérêt à acquitter.-Civ. 260; C.N. 1253, 1256. 236. L'imputation se fait en commençant par les frais, intérêts et 'arrérages avant le capital.-civ. 260; C.N. 1254. 237. Celui qui s'est obligé de faire une chose, ne se libère pas de plein droit en offrant de la faire, mais il a un recours contre le créancier pour le dommage que lui cause son refus au moment de l'offre. 238. Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution qui consiste en un payement ou une livraison de meubles, le débiteur se libère en faisant des offres conformément aux règles du Code de Procédure.-Pr. 773 8.; C.N. 1257. 239. Il se libère de l'obligation de délivrer un immeuble en faisant nommer un séquestre judiciaire par une sentence contradictoire ou à laquelle le créancier a été appelé.– Pro 786 S. SECTION II.-RÉsOLUTION DES OBLIGATIONS. 240. Les obligations sont éteintes par résolution, quand, depuis qu' eUes sont nées, l'exécution en est devenue Îln– possible.-Oiv. 173, 176 B., 197, 31 6, 347, 349,351,864 B., 413,417; Com. 364; O.N . 1302. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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