Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

484 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Le même droit lui sera continué après la session, s'il fait opposition dans les trois jours de la signification de l'arrêt. L'opposition, dans ce cas, sera portée devant la Cour d'appel.-R.O. 35, tit. II; 1. Cr. Ir. 396 s. 207. La Inême amende sera prononcée en cas d'absence d'un juré dans le cours de la session, et il sera statué sur les excuses, s'il s'en présente.-R.o. 35, tit. II. 208. En aucun cas, il ne peut y avoir cause de nullité pour insuffisance du nombre des jurés, tant que ce nombre ne descend pas au-dessous de vingt-quatre pour chaque liste indigène ou étrangère, y compris les jurés supplé– mentaires. 209. Immédiatement avant l'audience de chaque affaire, il sera procédé en chambre du conseil, en présence de l'accusé assisté de son défenseur et du ministère public, à l'appel des noms des jurés non excusés; ces noms seront successi– vement extraits d'une urne où ils auront été déposés.– R.O. 2, tit. II; 1. Cr. Ir. 399. 210. L'accusé aura le droit d'exercer quinze récusations par liste; le ministère public aura le même droit, qui sera toujours diminué du nombre des jurés absents ou excusés, de manière à ce qu'il reste au moins douze jurés non récu– sables.-l. Cr. Ir. 399. 211. Les récusations seront données sans que le motif soit indiqué.-1. Cr. Ir. 399. 212. . Le jury de jugement sera formé quand le nombre de douz~ jurés non récusés, savoir six par chaque liste, sera sortI de l'urne. 213. Dans le cas prévu par l'article 192, le tirage se fera d'abord sur les vingt et un jurés de la nationalité de l ' , accuse. L'accusé et le ministère public pourront exercer chacun sept récusations. En ~as ,d'excuse .ou d'absence d'un ou plusieurs des vingt et un Jures, le drOIt de récusation du ministère public sera diminué d'autant. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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